Art. 1
En vigueur depuis le 5 nov. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
L'institut des vins de consommation courante est autorisé à percevoir des redevances proportionnelles à des superficies pour les enquêtes entraînées par : Les demandes d'attribution de nouveaux droits de plantation de vignes à fruits ou de vignes mères ; Les demandes d'autorisation relatives aux plantations "anticipées" de vignes, aux transferts de droits de replantation de vignes, à l'exclusion de ceux effectués en application soit de l'article 14 de la loi n° 60-792 du 2 août 1960, soit dans le cadre de l'article 22 du code rural ; Les demandes d'attribution d'avantages économiques concernant des parcelles de vignes ou destinées à être plantées en vignes ; Toutes demandes d'enquêtes particulières sollicitées à l'occasion d'un projet d'acquisition ou de reconversion de parcelles de vigne ou destinées à être plantées en vignes. Le montant de la redevance est fixé à 100 F par hectare ou fraction d'hectare de vignes ou de parcelles de terrain pour lesquelles une demande des propriétaires ou des exploitants donne lieu à enquête par l'institut des vins de consommation courante. Cette redevance est due pour chaque enquête et reste acquise à l'institut des vins de consommation courante qu'elles qu'en soient les suites.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071727#art-1