Art. 2

En vigueur depuis le 8 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de vacations afférent à chaque rapport est déterminé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales chargé d'assurer le secrétariat du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; selon son importance, un rapport peut donner lieu au maximum à l'attribution de dix vacations. Le nombre total annuel de vacations allouées à chaque rapporteur ne peut excéder cent vacations.
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legi/LEGITEXT000006058588#art-2

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