Art. 10

En vigueur depuis le 5 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur établit au regard de l'appréciation qu'il porte sur la qualité du contrôle interne de la CNSA et en concertation avec le directeur de celle-ci un document précisant la liste des actes listés à l'article 7 ci-dessus, ainsi que les montants des seuils de visa préalable ou d'avis préalable de ces actes, le format des documents à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document est transmis au directeur de la CNSA, à l'agent comptable et aux ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget.
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legi/LEGITEXT000031419720#art-10

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