Sect. Annexes

Art. Annexe II

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES INDIVIDUELS annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur d'articles de sport et de loisirs Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au recyclage des déchets issus de ses articles de sport et de loisirs mentionnés au 13° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145. Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même famille de produits. Les objectifs de réemploi, réutilisation et réparation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits qu'il met sur le marché. Le producteur qui met en place un système individuel alloue au fonds dédié au financement de la réparation, que le producteur met en place, un montant au moins équivalent à celui qui est précisé à l'article R. 541-147, en le déterminant à partir des coûts estimés de la réparation des produits objet de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs. Les consommables des articles de sport et de loisirs ne contribuent pas au financement de la réparation.
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legi/LEGITEXT000049091398#art-annexe-ii

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