Art. 1

En vigueur depuis le 5 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis par les bénéficiaires d'allocations de recherche régis par le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 susvisé qui ont préparé leur doctorat dans un laboratoire public de recherche.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076594#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil