Art. 2
En vigueur depuis le 8 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en trois fractions ainsi qu'il suit : - la première, égale à 60 p. 100 de l'allocation, est versée le vingt-cinquième jour du mois, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date ; - la deuxième, égale à 15 p. 100 de l'allocation, est versée le cinquième jour du mois suivant, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ; - le solde, égal à 25 p. 100 de l'allocation, est versé le quinzième jour du mois suivant, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.
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Prolegi/LEGITEXT000005616732#art-2