Art. 2
En vigueur depuis le 3 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant sa mise sur le marché, chacun des lots de réactifs destinés au dépistage des anticorps anti-VHC et de l'antigène HBs doit faire l'objet d'un contrôle réalisé par le fabricant, l'importateur ou le distributeur à l'aide d'un panel mis à disposition par l'Agence du médicament et dont le résultat doit lui être transmis.
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Prolegi/LEGITEXT000005621858#art-2