Art. 2

En vigueur depuis le 30 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont prises en compte, pour l'application de l'article 6 du décret du 13 février 2007 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions relevant des rubriques ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance des activités professionnelles exercées avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) 2003. CODE de la nomenclature 23 INTITULÉ de la profession Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus. CODE de la nomenclature 31 INTITULÉ de la profession Professions libérales. CODE de la nomenclature 33 INTITULÉ de la profession Cadres de la fonction publique. CODE de la nomenclature 34 INTITULÉ de la profession Professeurs, professions scientifiques. CODE de la nomenclature 35 INTITULÉ de la profession Professions de l'information, des arts et des spectacles. CODE de la nomenclature 37 INTITULÉ de la profession Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise. CODE de la nomenclature 38 INTITULÉ de la profession Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise. CODE de la nomenclature 42 INTITULÉ de la profession Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés. CODE de la nomenclature 43 INTITULÉ de la profession Professions intermédiaires de la santé et du travail social. CODE de la nomenclature 45 INTITULÉ de la profession Professions intermédiaires administratives de la fonction publique. CODE de la nomenclature 46 INTITULÉ de la profession Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises. CODE de la nomenclature 47 INTITULÉ de la profession Techniciens. CODE de la nomenclature 48 INTITULÉ de la profession Contremaîtres, agents de maîtrise. Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.
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legi/LEGITEXT000006057168#art-2

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