Art. 1

En vigueur depuis le 6 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou du deuxième degré, option « ski nordique de fond » ou du diplôme de moniteur du ski français ou du brevet d'Etat de ski deuxième degré, option « ski nordique de fond », obtiennent sur demande le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, s'ils justifient, au cours des huit dernières années, d'une expérience de cinq cents heures d'encadrement sportif dont : ― deux cent cinquante heures d'actions de formation ; ― deux cent cinquante heures d'entraînement. Cette expérience est attestée par le président du Syndicat national des moniteurs du ski français, le président du Syndicat international des moniteurs de ski ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Franche-Comté.
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legi/LEGITEXT000028155144#art-1

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