Art. 2

En vigueur depuis le 4 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article D. 1333-79 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation n° 169/86 du 25 novembre 1986 rend apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe du décret susvisé.
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legi/LEGITEXT000048116830#art-2

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