Art. 1

En vigueur depuis le 30 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les entreprises relevant de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, par dérogation à l'article L. 212-7 du code du travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés concourant aux opérations liées à la mise en place de l'euro, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser cinquante-deux heures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005626479#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil