Art. 2

En vigueur depuis le 18 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le respect des garanties minimales définies à l'article 3-I du décret du 25 août 2000 susvisé, le service de ces personnels ne peut excéder dix demi-journées par semaine. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à onze heures.
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legi/LEGITEXT000006056976#art-2

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