Art. 6
En vigueur depuis le 4 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration de la dernière mesure prononcée. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de l'expiration du prononcé de la décision d'interdiction sous réserve des engagements internationaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006056905#art-6