Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 1 734 € pour les personnels mentionnés au premier alinéa de ce même article et à 1 106 € pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa de ce même article.
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Prolegi/LEGITEXT000037369694#art-2