Art. 1

En vigueur depuis le 7 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'intérieur (direction de la modernisation et de l'action territoriale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de lutte contre la fraude au certificat d'immatriculation des véhicules et ayant pour finalités : 1° De modéliser et de détecter, par des algorithmes, les demandes potentiellement frauduleuses d'un usager concernant les démarches relatives aux certificats d'immatriculation d'un véhicule ; 2° De réaliser des statistiques permettant le pilotage et le suivi d'activité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000035513269#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil