Art. 3

En vigueur depuis le 6 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations indiquées à l'article précédent sont effectuées sous le contrôle du directeur de l'habitat et de la construction ou de son représentant. Le Centre scientifique et technique du bâtiment est tenu de répondre à toute demande de renseignements de cette autorité qui est habilitée pour s'assurer en tout temps de l'application des mesures de défense.
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legi/LEGITEXT000005618564#art-3

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