Art. 8

En vigueur depuis le 6 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d'effet, prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale d'un mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l'autorisation. L'autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification substantielle dans la composition du capital du titulaire qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable du directeur général des postes et télécommunications et de non-participation aux coûts du réaménagement visé à l'article 5 ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618580#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil