Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux servant au calcul de l'indemnité de séjours d'activités sportives et de loisirs, prévu à l'article 3 du décret du 28 avril 2000 susvisé, est égal à 15 / 10 000 du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 461.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019670233#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil