Art. 2
En vigueur depuis le 30 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les parois, les vitrages intérieurs et extérieurs et le plancher des véhicules blindés mis en service à compter du 1er janvier 2014 doivent être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions suivantes : Arme : Kalachnikov (AK 47) ; Munitions : 7,62 x 39 type PS (chemisé acier, noyau acier doux) ; Poids de la munition : 8 grammes ± 0,1 ; Vitesse initiale de la munition : 700 m/s ± 10 m/s ; Energie : 2 010 joules ; Distance minimale de tir : 10 mètres. II. - Le pavillon du véhicule est pourvu d'un blindage garantissant au moins sa résistance aux tirs effectués dans les conditions du I avec un angle de 45° par rapport à un tir perpendiculaire.
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Prolegi/LEGITEXT000030173805#art-2