Art. 3
En vigueur depuis le 9 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des sous-réalisations comptabilisées par FranceAgriMer au niveau national, l'assiette de la taxe déterminée dans les conditions fixées à l'article 2 est réduite, le cas échéant, d'un volume de dépassement correspondant à 20 % de la quantité de référence individuelle du producteur effectuant des ventes directes.
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Prolegi/LEGITEXT000020594333#art-3