Art. 1

En vigueur depuis le 7 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Par application des articles L. 120-26 et L. 120-34 du code du service national, la personne ayant souscrit un contrat de service civique affectée dans un département d'outre-mer, à Mayotte, dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises bénéficie d'une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps lorsque ces derniers ne sont pas pris en charge par le régime de sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023954289#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil