Art. 5

En vigueur depuis le 1 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 1 350 1 260 Groupe 2 1 320 1 200
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legi/LEGITEXT000030538196#art-5

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