Art. 2
En vigueur depuis le 1 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque organisateur agréé est tenu d'assurer l'accès aux candidats à l'épreuve théorique générale dans les conditions minimales prévues en annexe, pour chacun des territoires listés.
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Prolegi/LEGITEXT000032470866#art-2