Art. 2

En vigueur depuis le 5 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury portant sur l'activité et le parcours professionnel du candidat à partir d'une fiche descriptive présentant son expérience professionnelle (durée : vingt minutes, dont un exposé liminaire d'au plus cinq minutes). Le candidat est tenu de transmettre la fiche descriptive mentionnée à l'alinéa précédent quinze jours avant la date fixée dans l'arrêté d'ouverture pour le début des épreuves orales d'admission.
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legi/LEGITEXT000034576102#art-2

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