Art. 3
En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations restituées par le traitement TDF sont : - le nombre de déclarants ; - les traitements et salaires ; - les pensions, retraites et rentes, pensions alimentaires reçues ; - le revenu des valeurs et les capitaux mobiliers ; - les plus-values et gains divers ; - les revenus fonciers ; - les revenus et plus-values des professions non salariées : revenus industriels et commerciaux des auto-entrepreneurs, revenus non commerciaux des auto-entrepreneurs, revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus des locations meublées non professionnelles, autres revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels ; - divers : somme à rajouter au revenu imposable, indemnités de fonction des élus locaux soumises à la retenue à la source, revenus exonérés retenus pour le calcul du taux effectif ; - les imputations diverses et charges à déduire du revenu du foyer fiscal ; - le revenu fiscal de référence du foyer fiscal ; - les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ; - les éléments descriptifs de la restitution ; - le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ; - le numéro du rôle d'émission ; - le numéro de liaison visé à l'article 2 ; - le numéro SIRET de l'organisme demandeur. Le système d'information de l'organisme demandeur est mis à jour sur la base des données transmises par la DGFiP. Les destinataires des informations sont les agents habilités de l'ACOSS.
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Prolegi/LEGITEXT000034800718#art-3