Art. 3
En vigueur depuis le 9 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les contentieux pénaux relevant de la compétence de l'ordre judiciaire, l'ensemble des décisions de justice sont mises à disposition du public, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 111-13 et L. 111-14, R. 111-10, R. 111-11, R. 111-12 et R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire, au plus tard le : - 30 septembre 2021 s'agissant des décisions rendues par la Cour de cassation ; - 31 décembre 2025 s'agissant des décisions rendues par les cours d'appel en matière contraventionnelle et délictuelle ; - 31 décembre 2025 s'agissant des décisions rendues en matière criminelle ; - 31 décembre 2026 s'agissant des décisions rendues par les juridictions de premier degré en matière délictuelle ; - 31 décembre 2027 s'agissant des décisions rendues par les juridictions de premier degré en matière contraventionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000043427933#art-3