Art. 4

En vigueur depuis le 7 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Une demande d'aide dans le cadre du présent dispositif est admissible s'il a été établi par l'autorité compétente que le demandeur et l'armateur du navire objet de la demande si ce dernier est différent du demandeur n'a pas commis : 1. Dans les douze mois précédant le dépôt de la demande d'aide, une infraction grave aux règles de la politique commune des pêches ou aux autres règles mentionnées à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 508/2014, à l'exception des infractions graves énumérées aux points 1, 2 et 5 de l'annexe XXX du règlement 404/2011, (à savoir manquements aux obligations déclaratives, pêche avec un engin interdit ou capture, transbordement et débarque d'espèces sous-taille) à condition que le total de points cumulés soit inférieur à 9. La date de début de la période d'inadmissibilité est la date de signature de la sanction administrative donnant lieu à l'attribution des points de pénalité ; 2. Une fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes dans le cadre du Fonds européen pour la pêche (FEP) ou du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), conformément à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (UE) n° 508/2014.
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legi/LEGITEXT000045759717#art-4

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