Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pouvoir d'approbation du ministre des finances est délégué au contrôleur d'Etat pour les modifications à l'Etat de prévisions entrant dans l'une des catégories suivantes : Virement de crédits de chapitre à chapitre, à l'exception des crédits limitatifs ; Rattachements et reports de crédits, encaissement et emploi de ressources affectées ; Traduction en crédits des décisions exécutoires du Conseil d'administration intervenues en cours d'année et prises en application de l'article 13 (10°) du décret susvisé du 7 décembre 1965. Le compte financier est approuvé par le contrôleur d'Etat agissant par délégation du ministre des finances. Dans le délai maximal de quinze jours, le contrôleur d'Etat doit rendre compte au ministre des finances des décisions prises en application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006071554#art-4

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