Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements et entreprises ou pour les groupes de salariés désignés au tableau II annexé au présent arrêté (tableau non reproduit), la cotisations due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est fixée selon les taux nets fixés par ce tableau, quel que soit l'effectif habituel des établissements et entreprises considérés. Les taux nets indiqués tiennent compte de toutes les charges énumérées à l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 1976.
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legi/LEGITEXT000006073688#art-3

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