Art. 1
En vigueur depuis le 31 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel versées par l'entreprise, prévu par l'article D. 322-14 du code du travail, est fixé à 80 % pour 1999.
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Prolegi/LEGITEXT000005627302#art-1