Art. 1
En vigueur depuis le 30 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressources des fonds d'assurance formation destinées aux frais de gestion mentionnés au c de l'article 12 du décret du 24 juin 1983 susvisé ne peuvent être supérieures, à compter de l'exercice 2001, aux plafonds calculés selon les modalités définies ci-après : 20 % du montant des ressources, pour la part des ressources inférieure ou égale à 2 000 000 F ; 10 % du montant des ressources, pour la part des ressources supérieure à 2 000 000 F et inférieure ou égale à 5 000 000 F ; 6 % du montant des ressources, pour la part des ressources supérieure à 5 000 000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000005630386#art-1