Art. 2

En vigueur depuis le 31 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements d'outre-mer, les tarifs des produits sanguins labiles mentionnés à l'article 1er sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,05 au titre du coût des mesures spécifiques de sécurité sanitaire.
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legi/LEGITEXT000006055180#art-2

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