Art. 1
En vigueur depuis le 30 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le superéthanol ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques. Le superéthanol ne doit contenir aucun contaminant ou substitut qui le rendrait non conforme à l'usage prévu à l'article 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037094420#art-1