Art. 2

En vigueur depuis le 16 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du comité technique paritaire central institué par l'article 1er est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé et de l'article 15 du décret du 1er août 2006 susvisé. b) Représentants du personnel : Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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legi/LEGITEXT000017982150#art-2

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