Art. 1

En vigueur depuis le 30 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Le dossier d'autorisation prévu au III de l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime, des abattoirs agréés souhaitant réaliser des abattages sans étourdissement pour le cas prévu au 1° du I du même article, est constitué des documents suivants : ― le descriptif de l'activité, notamment les espèces abattues, les volumes prévisionnels concernés, la part de ces animaux abattus sans étourdissement préalable ; ― le descriptif des installations et des équipements utilisés pour l'amenée, l'immobilisation et la jugulation des animaux ; ― le justificatif d'habilitation des sacrificateurs conformément à l'article R. 214-75 du code rural et de la pêche maritime ; ― le justificatif de la formation des sacrificateurs, au regard de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1997, ou, à partir du 1er janvier 2013, de l'article 7 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ; ― les modes opératoires normalisés relatifs à la réalisation de la mise à mort, avec, notamment, les informations relatives à l'adaptation de la cadence d'abattage à la durée de la saignée, et les procédures de contrôle de la perte de conscience ; ― le système d'enregistrements mis en place permettant de vérifier que l'usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent. 2° Les abattoirs ne sont pas tenus de renouveler le dépôt des documents déjà déposés au titre de l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ou au titre de l'annexe V de l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant, dès lors que ces documents correspondent à ceux mentionnés au 1° du présent article. 3° Les enregistrements permettant de vérifier que l'usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent sont conservés pendant une durée minimale d'un an.
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legi/LEGITEXT000025050886#art-1

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