Art. 1

En vigueur depuis le 31 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage mentionné à l'article 15-2 du décret 8 novembre 1971 susvisé est fixé à 10 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018. Ce pourcentage est fixé à 4 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2015, à 6 % pour celui établi au titre de l'année 2016 et à 8 % pour celui établi au titre de l'année 2017.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031846126#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil