Chapitre Chapitre VI : Règles d'exploitation et de fonctionnement des machines à sous›Sect. Section 2 : Dispositions particulières

Art. 60

En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mouvements de fonds opérés au sein du casino, en particulier les comptées et les ouvertures de machines à sous, font l'objet de procédures normées et sécurisées établies par l'exploitant et préalablement validées par le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur. Les opérations de comptées peuvent être réalisées dans un local dédié à bord du navire par le caissier sous couverture du système de vidéoprotection et sans rupture du visuel de l'opération, sous le contrôle du représentant légal de la société exploitant le casino.
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legi/LEGITEXT000043031389#art-60

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