Chapitre Chapitre II : Demandes d'autorisation de jeux
Art. 7
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès qu'elle en reçoit notification, la société exploitant le casino transmet sans délai copie à l'armateur de : 1° L'autorisation d'exploiter les jeux ; 2° Tout arrêté modificatif du ministre de l'intérieur ; 3° Toute décision du ministre de l'intérieur de suspendre ou de retirer l'autorisation d'exploiter les jeux.
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Prolegi/LEGITEXT000043031389#art-7