Art. 2

En vigueur depuis le 12 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le collège mentionné à l'article 1er est compétent pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé des directions d'administration centrale, des services déconcentrés des ministères mentionnés au premier alinéa de l'article 1er et des établissements publics placés sous leur tutelle. Les agents relevant de la direction générale de l'aviation civile peuvent saisir le référent déontologue de cette direction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036501829#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil