Art. 2
En vigueur depuis le 16 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein de ce système de vote électronique il est créé deux traitements automatisés distincts, dénommés « Fichier des électeurs » et « Urne électronique ». Le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur et pour chaque scrutin, à partir de la liste électorale, l'identifiant nécessaire aux opérations de vote, d'identifier les électeurs ayant pris part à chaque scrutin et d'éditer chaque liste d'émargement. L'urne électronique est destinée à recueillir pour chaque scrutin les votes exprimés.
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Prolegi/LEGITEXT000043051895#art-2