Art. 2
En vigueur depuis le 15 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'aide mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 185-4 du code de la sécurité sociale peut s'élever jusqu'à 50 000 euros par organisme agréé. Cette aide annuelle ne peut être sollicitée que si le financement total annuel de l'organisme agréé est inférieur à 50 000 euros. Elle peut être versée pour une durée maximale de trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000045018542#art-2