Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 : 1° Les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir des procurations sur le fondement du 2° du I de l'article R. 72-1 du code électoral ainsi que les délégués d'officiers de police judiciaire sur le fondement du V de l'article R. 72-1 ; 2° Les ambassadeurs pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire, sur le fondement des 1° et 2° du I de l'article R. 72-1-1 du code électoral, ainsi que les agents ayant reçu délégation sur le fondement du II de l'article R.72-1-1 ; 3° Les agents de la direction du numérique du ministère de l'intérieur individuellement désignés et habilités par le directeur.
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Prolegi/LEGITEXT000045013310#art-5