Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à la commercialisation, dans la catégorie « Mélange récolté directement », les mélanges pour la préservation de l'environnement dont les caractéristiques figurent en annexe du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048921222#art-1