Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article A. 821-1, pour la session du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ouverte au titre de l'année 2024 : Au premier alinéa du II de l'article A. 821-1, les mots : « entre le 1er octobre et le 30 novembre » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier et le 1er mars » ; Au septième alinéa du II de l'article A. 821-1, les mots : « 31 décembre » sont remplacés par les mots : « 1er avril ». II. - Les candidats déclarés admissibles et qui n'ont pas été admis à la session ouverte au titre de l'année 2023 du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes sont admis à se présenter à l'épreuve orale sur dossier mentionnée au II de l'article A. 821-1 de la session ouverte au titre de l'année 2024. III. - Les candidats déclarés admissibles et qui n'ont pas été admis à la session ouverte au titre de l'année 2023 du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes sont admis à se présenter aux épreuves orales mentionnées à l'article A. 821-6 de la session ouverte au titre de l'année 2024.
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legi/LEGITEXT000048870597#art-8

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