Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des I et II l'article 37 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, les commissaires aux comptes et les personnes physiques associées, dirigeantes ou salariées au sein des organismes tiers indépendants accrédités ou en cours d'accréditation justifient auprès de la Haute autorité de l'audit l'accomplissement d'une ou plusieurs formations homologuées visée au III de l'article susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000048907073#art-1