Art. 1
En vigueur depuis le 17 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont désignées comme gares ferroviaires ouvertes au trafic international au sens de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée au titre desquelles peuvent être créées des zones d'attente les gares suivantes : Lille-Europe, Lille-Flandres, Aulnoye, Strasbourg, Thionville, Forbach, Metz, Sarreguemines, Pontarlier, Morteau, Modane, Cerbère, Nice, Hendaye, Calais-Fréthun, Paris-Gare du Nord, Paris-Gare de l'Est, Paris-Gare de Lyon.
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Prolegi/LEGITEXT000005620562#art-1