Art. 2

En vigueur depuis le 7 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état statistique et financier est adressé en double exemplaire soit au préfet de région territorialement compétent lorsque l'organisme a été agréé à cet échelon, soit au ministre chargé de la formation professionnelle dans le cas contraire, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année civile considérée.
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legi/LEGITEXT000006072326#art-2

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