Art. 4
En vigueur depuis le 14 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le traitement des contestations, les services compétents de l'administration des postes et télécommunications peuvent porter à la connaissance du destinataire de la facture ou de son mandataire détenteur d'un mandat spécial la totalité des informations énumérées à l'article 3. Les informations sont conservées jusqu'à la fin du délai de prescription prévu par le code des postes et télécommunications pour l'exercice du droit à contestation.
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Prolegi/LEGITEXT000006057346#art-4