Art. 2

En vigueur depuis le 7 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système informatique prévu par l'article 1er ci-dessus comprend un fichier magnétique : le fichier des personnels de la police nationale. Ce fichier ne peut comporter que des informations entrant dans les catégories ci-après : - éléments d'état civil, adresse et logement ; - situation matrimoniale, enfants, profession du conjoint ; - diplômes, titres et brevets ; - concours, stages et examens professionnels ; - situation administrative : corps d'affectation, situation statutaire, position, habilitation O.P.J., spécialités, avancement ; - blessures en service ; - valeur professionnelle : notation, témoignages de satisfaction, suspension, sanctions disciplinaires ; - affectation : fonctions et lieu d'affectation ; - demandes de mutation ; - situation militaire ; - bonifications et majorations d'ancienneté ; - administration d'origine et lieu de la dernière affectation ; - services validés pour la retraite ; - cessation d'activité : démission, licenciement, révocation, mise à la retraite, décès. Aucune mention de sanction pénale, dont les fonctionnaires de police pourraient faire l'objet, ne figurera audit fichier.
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legi/LEGITEXT000006058058#art-2

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