Art. 4

En vigueur depuis le 13 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des commissions sont saisis par le président. Celui-ci leur fait adresser les dossiers, accompagnés de tous documents utiles, par le secrétariat de la commission. Chaque commission statue à la majorité de ses membres.
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legi/LEGITEXT000005622817#art-4

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